Présentation de la demande de certificat de sélection du Québec et ouverture du dossier
Demande de certificat de sélection du Québec (DCS) et autres documents
Un candidat a officiellement déposé une demande lorsqu’il a présenté au Ministère une DCS dûment remplie, signée aux endroits mentionnés, accompagnée des documents requis et qu’il a défrayé les droits exigibles.
La DCS contient des renseignements personnels sur le candidat et doit être signée par ce dernier aux parties « Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise », « Déclaration » et, le cas échéant, à l’annexe « Déclaration des époux ou conjoints de fait ». L’enfant à charge de 18 à 21 ans qui accompagne le requérant, qui n’est ni marié ni conjoint de fait, doit signer la Déclaration sur les valeurs communes à la suite du requérant principal.
Le candidat doit veiller à ce que les renseignements qui figurent dans sa demande soient complets et véridiques. Une fois complétée, la DCS est toujours conservée au dossier du candidat. Les personnes suivantes doivent remplir une DCS :
- le requérant principal;
- l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne le requérant principal au Québec;
- l’enfant à charge du requérant principal ou celui de son époux ou conjoint de fait qui accompagne ses parents au Québec, s’il est :
- âgé de 22 ans ou plus; ou
- âgé de moins de 22 ans, marié ou conjoint de fait.
La DCS, les formulaires et la liste des documents à joindre à la demande sont disponibles sur le site Immigration-Québec ou sur le site de chacun des bureaux d’immigration du Québec. Le candidat doit s’assurer de remplir et de joindre à sa demande tous les formulaires et documents qui s’appliquent à sa situation ainsi que le formulaire Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière dûment rempli et signé.
Un candidat a officiellement déposé une demande lorsqu’il a présenté au Ministère une DCS dûment remplie, signée aux endroits mentionnés, accompagnée des documents requis et qu’il a défrayé les droits exigibles.
La DCS contient des renseignements personnels sur le candidat et doit être signée par ce dernier aux parties « Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise », « Déclaration » et, le cas échéant, à l’annexe « Déclaration des époux ou conjoints de fait ». L’enfant à charge de 18 à 21 ans qui accompagne le requérant, qui n’est ni marié ni conjoint de fait, doit signer la Déclaration sur les valeurs communes à la suite du requérant principal.
Le candidat doit veiller à ce que les renseignements qui figurent dans sa demande soient complets et véridiques. Une fois complétée, la DCS est toujours conservée au dossier du candidat. Les personnes suivantes doivent remplir une DCS :
- le requérant principal;
- l’époux ou le conjoint de fait qui accompagne le requérant principal au Québec;
- l’enfant à charge du requérant principal ou celui de son époux ou conjoint de fait qui accompagne ses parents au Québec, s’il est :
- âgé de 22 ans ou plus; ou
- âgé de moins de 22 ans, marié ou conjoint de fait.
La DCS, les formulaires et la liste des documents à joindre à la demande sont disponibles sur le site Immigration-Québec ou sur le site de chacun des bureaux d’immigration du Québec. Le candidat doit s’assurer de remplir et de joindre à sa demande tous les formulaires et documents qui s’appliquent à sa situation ainsi que le formulaire Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière dûment rempli et signé.
Un candidat qui exerce ou a une formation permettant d’exercer une profession ou un métier réglementé ou la profession d’enseignant doit aussi remplir et signer la déclaration qui s’applique à sa situation; à cet égard, voir la section 4.1.2 ci-après.
Candidats ou époux ou conjoint de fait exerçant une profession ou un métier réglementés
Les candidats et, le cas échéant, leur époux et conjoint de fait ont la responsabilité de s’informer des conditions d’exercice au Québec du métier ou de la profession qu’ils envisagent d’exercer. Ils ont également celle d’amorcer le plus rapidement possible les démarches en vue d’obtenir un permis d’exercice ou un certificat de compétences au Québec, et cela, dès la présentation de leur demande d’immigration. Afin de les aider dans cette démarche, le MICC rend disponible dans son site Internet des fiches d’information générales et d’autres spécifiques pour chacune des professions régies au Québec. Les modalités de counselling des candidats travailleurs qualifiés sont présentées au chapitre 6 de la composante 5 (VOIR GPI 5-6).
Le candidat ou son conjoint qui exerce ou qui a une formation permettant d’exercer au Québec une profession ou un métier réglementé doit signer et joindre à sa demande une déclaration à l’effet qu’il a pris connaissance des conditions d’exercice de son métier ou de sa profession et qu’il est au fait des difficultés auxquelles il sera confronté. Les déclarations relatives à l’exercice d’une profession ou d’un métier particulier sont les suivantes :
- la Déclaration d’un candidat ou d’une candidate exerçant une profession ou un métier réglementés, dans le cas d’un candidat ayant une formation permettant d’exercer une profession régie par un ordre professionnel ou menant à l’exercice d’un métier réglementé de la construction ou hors construction;
- la Déclaration d’un médecin diplômé hors du Canada et des États-Unis (D-04), dans le cas d’un candidat ayant une formation menant à l’exercice de la médecine en médecine familiale (omnipraticien) ou dans une spécialité;
- la Déclaration d’un candidat exerçant la profession d’enseignant au préscolaire, au primaire ou au secondaire (à la formation générale) (D-19), dans le cas d’un candidat ayant une formation correspondante.
Le candidat a la responsabilité de garder une copie des documents qu’il produit aux fins de sa demande d’immigration et le fonctionnaire à l’immigration celle de s’assurer qu’une copie des documents se trouve dans le dossier du candidat.
Les candidats et, le cas échéant, leur époux et conjoint de fait ont la responsabilité de s’informer des conditions d’exercice au Québec du métier ou de la profession qu’ils envisagent d’exercer. Ils ont également celle d’amorcer le plus rapidement possible les démarches en vue d’obtenir un permis d’exercice ou un certificat de compétences au Québec, et cela, dès la présentation de leur demande d’immigration. Afin de les aider dans cette démarche, le MICC rend disponible dans son site Internet des fiches d’information générales et d’autres spécifiques pour chacune des professions régies au Québec. Les modalités de counselling des candidats travailleurs qualifiés sont présentées au chapitre 6 de la composante 5 (VOIR GPI 5-6).
Le candidat ou son conjoint qui exerce ou qui a une formation permettant d’exercer au Québec une profession ou un métier réglementé doit signer et joindre à sa demande une déclaration à l’effet qu’il a pris connaissance des conditions d’exercice de son métier ou de sa profession et qu’il est au fait des difficultés auxquelles il sera confronté. Les déclarations relatives à l’exercice d’une profession ou d’un métier particulier sont les suivantes :
- la Déclaration d’un candidat ou d’une candidate exerçant une profession ou un métier réglementés, dans le cas d’un candidat ayant une formation permettant d’exercer une profession régie par un ordre professionnel ou menant à l’exercice d’un métier réglementé de la construction ou hors construction;
- la Déclaration d’un médecin diplômé hors du Canada et des États-Unis (D-04), dans le cas d’un candidat ayant une formation menant à l’exercice de la médecine en médecine familiale (omnipraticien) ou dans une spécialité;
- la Déclaration d’un candidat exerçant la profession d’enseignant au préscolaire, au primaire ou au secondaire (à la formation générale) (D-19), dans le cas d’un candidat ayant une formation correspondante.
Le candidat a la responsabilité de garder une copie des documents qu’il produit aux fins de sa demande d’immigration et le fonctionnaire à l’immigration celle de s’assurer qu’une copie des documents se trouve dans le dossier du candidat.
Au besoin, il procèdera à une mise à jour des documents au moment de l’examen préliminaire ou de la sélection et en remettra une copie au candidat.
Consentement du parent qui n’accompagne pas
Dans les cas où un enfant mineur est inclus dans la DCS de l’un de ses parents et que l’autre parent n’accompagne pas, le parent qui a présenté une DCS doit fournir :
- une déclaration du parent non-accompagnant autorisant expressément l’immigration au Québec de l’enfant mineur qui accompagne. Cette déclaration doit être signée par le parent non-accompagnateur et authentifiée par un avocat ou un notaire;
OU
- une copie conforme d’un jugement de divorce indiquant l’attribution exclusive des droits de garde de l’enfant au parent qui veut immigrer au Québec. Lorsque ce jugement est rendu dans une langue autre que le français, le candidat doit fournir une traduction officielle du jugement.
Il peut s’agir de l’époux ou du conjoint actuel du requérant ou de son ex-époux ou conjoint de fait.
Dans les cas où un enfant mineur est inclus dans la DCS de l’un de ses parents et que l’autre parent n’accompagne pas, le parent qui a présenté une DCS doit fournir :
- une déclaration du parent non-accompagnant autorisant expressément l’immigration au Québec de l’enfant mineur qui accompagne. Cette déclaration doit être signée par le parent non-accompagnateur et authentifiée par un avocat ou un notaire;
OU
- une copie conforme d’un jugement de divorce indiquant l’attribution exclusive des droits de garde de l’enfant au parent qui veut immigrer au Québec. Lorsque ce jugement est rendu dans une langue autre que le français, le candidat doit fournir une traduction officielle du jugement.
Il peut s’agir de l’époux ou du conjoint actuel du requérant ou de son ex-époux ou conjoint de fait.
Copies certifiées conformes
Au moment de la présentation de la demande, les copies certifiées conformes peuvent être admissibles en lieu et place des documents originaux. La copie du document doit être certifiée par l’institution qui est la dépositaire de l’original ou par l’autorité légale dûment autorisée pouvant certifier conforme une copie de document, c’est-à-dire une copie qui assure les liens avec l’existence d’un original valide. Exceptionnellement, lorsque le candidat justifie l’absence de l’original ou d’une copie de l’émetteur ou de l’autorité légale dûment autorisée à la satisfaction du Ministère, tout autre document certifié et jugé satisfaisant peut être fourni par le candidat.
Au moment de la présentation de la demande, les copies certifiées conformes peuvent être admissibles en lieu et place des documents originaux. La copie du document doit être certifiée par l’institution qui est la dépositaire de l’original ou par l’autorité légale dûment autorisée pouvant certifier conforme une copie de document, c’est-à-dire une copie qui assure les liens avec l’existence d’un original valide. Exceptionnellement, lorsque le candidat justifie l’absence de l’original ou d’une copie de l’émetteur ou de l’autorité légale dûment autorisée à la satisfaction du Ministère, tout autre document certifié et jugé satisfaisant peut être fourni par le candidat.
Droits exigibles
Le fonctionnaire à l’immigration ouvre un dossier informatisé dans le système SEPTE seulement lorsque les frais exigés sont perçus. Les modalités de paiement des frais exigibles sont présentées au chapitre 4 de la composante 5 (VOIR GPI 5-4).
Le fonctionnaire à l’immigration ouvre un dossier informatisé dans le système SEPTE seulement lorsque les frais exigés sont perçus. Les modalités de paiement des frais exigibles sont présentées au chapitre 4 de la composante 5 (VOIR GPI 5-4).
Dossiers incomplets
Dans les cas où le dossier du candidat est incomplet, le fonctionnaire transmet au candidat la lettre PERM 115 et la liste des pièces manquantes au dossier.
Si la Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise n’a pas été signée et jointe au dossier, le fonctionnaire transmet au candidat une copie volante de cette Déclaration accompagnée de la lettre PERM 114a lui indiquant que cette Déclaration doit être dûment signée. Les personnes devant signer la DCS doivent aussi signer la Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise.
Dans les cas où le dossier du candidat est incomplet, le fonctionnaire transmet au candidat la lettre PERM 115 et la liste des pièces manquantes au dossier.
Si la Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise n’a pas été signée et jointe au dossier, le fonctionnaire transmet au candidat une copie volante de cette Déclaration accompagnée de la lettre PERM 114a lui indiquant que cette Déclaration doit être dûment signée. Les personnes devant signer la DCS doivent aussi signer la Déclaration sur les valeurs communes de la société québécoise.
Candidats ayant fourni un renseignement ou un document faux ou trompeur
Sur réception de la demande, le fonctionnaire à l’immigration s’assure que le candidat n’est pas frappé par la sanction prévue à l’article 3.2.2.1 de la Loi permettant au ministre de refuser d'examiner la demande de certificat d'une personne qui a fourni, depuis 5 ans ou moins, un renseignement ou un document faux ou trompeur relativement à une demande faite en vertu de la Loi. À cet égard, voir le chapitre 5 de la composante 5 (VOIR GPI 5-5).
Pour ce faire, le fonctionnaire consulte le registre ministériel de toutes les DCS et demandes de certificats d’acceptation rejetées pour renseignements ou documents faux ou trompeurs et de tous les CSQ et certificat d’acceptation du Québec rejetés ou annulés pour les mêmes motifs. Si tel est le cas, le fonctionnaire transmet au candidat la lettre PERM-103a (refus d’examen faux) et lui retourne son dossier, sans encaisser les droits exigibles.
Si le candidat n’est pas frappé par la sanction prévue à l’article 3.2.2.1 de la Loi, le fonctionnaire à l’immigration, sur réception de la DCS et du paiement des droits exigibles, transmet au candidat la lettre PERM 104 qui accuse réception de la demande et confirme l’ouverture du dossier et la perception des frais exigés.
Sur réception de la demande, le fonctionnaire à l’immigration s’assure que le candidat n’est pas frappé par la sanction prévue à l’article 3.2.2.1 de la Loi permettant au ministre de refuser d'examiner la demande de certificat d'une personne qui a fourni, depuis 5 ans ou moins, un renseignement ou un document faux ou trompeur relativement à une demande faite en vertu de la Loi. À cet égard, voir le chapitre 5 de la composante 5 (VOIR GPI 5-5).
Pour ce faire, le fonctionnaire consulte le registre ministériel de toutes les DCS et demandes de certificats d’acceptation rejetées pour renseignements ou documents faux ou trompeurs et de tous les CSQ et certificat d’acceptation du Québec rejetés ou annulés pour les mêmes motifs. Si tel est le cas, le fonctionnaire transmet au candidat la lettre PERM-103a (refus d’examen faux) et lui retourne son dossier, sans encaisser les droits exigibles.
Si le candidat n’est pas frappé par la sanction prévue à l’article 3.2.2.1 de la Loi, le fonctionnaire à l’immigration, sur réception de la DCS et du paiement des droits exigibles, transmet au candidat la lettre PERM 104 qui accuse réception de la demande et confirme l’ouverture du dossier et la perception des frais exigés.
Candidats visés par le traitement prioritaire
Sur réception de la demande, le fonctionnaire à l’immigration vérifie s’il s’agit d’une demande devant être traitée en priorité. Tel est le cas lorsque le candidat ou son conjoint est visé par une offre d’emploi validée par le MICC ou lorsque le candidat ou son conjoint est formé dans un domaine offrant de bonnes ou relativement bonnes perspectives d’intégration professionnelle. Il faut noter qu’une demande dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés déposée dans le Programme de l’expérience québécoise doit être priorisée avant une demande déposée dans le programme régulier.
Sur réception de la demande, le fonctionnaire à l’immigration vérifie s’il s’agit d’une demande devant être traitée en priorité. Tel est le cas lorsque le candidat ou son conjoint est visé par une offre d’emploi validée par le MICC ou lorsque le candidat ou son conjoint est formé dans un domaine offrant de bonnes ou relativement bonnes perspectives d’intégration professionnelle. Il faut noter qu’une demande dans la sous-catégorie des travailleurs qualifiés déposée dans le Programme de l’expérience québécoise doit être priorisée avant une demande déposée dans le programme régulier.
Ainsi, les demandes sont classées, dès leur réception, selon l’ordre de priorité suivant :
1. demandes déposées dans le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), le cas échéant (VOIR GPI 3-4, SECTION 5.1)
2. demandes visées par une offre d’emploi validée
3. demandes du candidat dont le domaine de formation ou celui de son conjoint apparaît sur la Liste des domaines de formation privilégiée 2009 et répond aux conditions;
4. demandes des autres candidats travailleurs qualifiés.
Il est prévu que ces dossiers prioritaires soient traités dans un délai maximal de 60 jours ouvrables.
Remarques :
- Le candidat dont le domaine de formation (ou celui du conjoint) est visé par la Liste des domaines de formation privilégiée 2009 peut se prévaloir d’un traitement prioritaire dès la réception de sa demande si son diplôme a été délivré au cours des 5 années précédant la demande ou, si le diplôme est plus ancien, si le candidat a exercé une profession reliée à son diplôme pendant au moins 1 an au cours des 5 dernières années. À cet égard, se référer aux règles présentées pour l’évaluation du critère Domaine de formation
1. demandes déposées dans le Programme de l’expérience québécoise (PEQ), le cas échéant (VOIR GPI 3-4, SECTION 5.1)
2. demandes visées par une offre d’emploi validée
3. demandes du candidat dont le domaine de formation ou celui de son conjoint apparaît sur la Liste des domaines de formation privilégiée 2009 et répond aux conditions;
4. demandes des autres candidats travailleurs qualifiés.
Il est prévu que ces dossiers prioritaires soient traités dans un délai maximal de 60 jours ouvrables.
Remarques :
- Le candidat dont le domaine de formation (ou celui du conjoint) est visé par la Liste des domaines de formation privilégiée 2009 peut se prévaloir d’un traitement prioritaire dès la réception de sa demande si son diplôme a été délivré au cours des 5 années précédant la demande ou, si le diplôme est plus ancien, si le candidat a exercé une profession reliée à son diplôme pendant au moins 1 an au cours des 5 dernières années. À cet égard, se référer aux règles présentées pour l’évaluation du critère Domaine de formation
Dans les cas où le fonctionnaire à l’immigration constate qu’un dossier doit être traité en priorité, il inscrit dans SEPTE le code d’événement « TP1 : TRAITEMENT PRIORITAIRE », ce qui fait apparaître la mention de traitement prioritaire dans le panorama du dossier administratif.
- Dans les cas où l’examen de la demande démontre qu’il n’y a plus lieu de traiter un dossier en priorité, le fonctionnaire à l’immigration inscrit dans SEPTE le code d’événement « TP2 : RETOUR AU TRAITEMENT RÉGULIER ». Ce changement aura pour effet de faire disparaître la mention de traitement prioritaire dans le panorama du dossier administratif du candidat.
- Le fonctionnaire à l’immigration doit porter une attention très particulière au traitement et à l’analyse des demandes présentées par les candidats visés par une offre d’emploi validée ou de ceux dont le domaine de formation est visé par la Liste des domaines de formation privilégiés 2009 afin de s’assurer que toutes les avenues réglementaires ont été examinées pour favoriser leur sélection, y compris l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de la Ministre, en respectant les balises établies à cet égard (VOIR GPI 3-5).
- Dans les cas où l’examen de la demande démontre qu’il n’y a plus lieu de traiter un dossier en priorité, le fonctionnaire à l’immigration inscrit dans SEPTE le code d’événement « TP2 : RETOUR AU TRAITEMENT RÉGULIER ». Ce changement aura pour effet de faire disparaître la mention de traitement prioritaire dans le panorama du dossier administratif du candidat.
- Le fonctionnaire à l’immigration doit porter une attention très particulière au traitement et à l’analyse des demandes présentées par les candidats visés par une offre d’emploi validée ou de ceux dont le domaine de formation est visé par la Liste des domaines de formation privilégiés 2009 afin de s’assurer que toutes les avenues réglementaires ont été examinées pour favoriser leur sélection, y compris l’utilisation du pouvoir discrétionnaire de la Ministre, en respectant les balises établies à cet égard (VOIR GPI 3-5).
- Les demandes traitées en priorité sont identifiées comme telles dans le champ « Remarques » du CSQ. Ce renseignement s’inscrit automatiquement à partir du pointage obtenu au facteur Offre d’emploi validée ou du code du domaine de formation du requérant principal et du conjoint, selon le cas.
- Des versions personnalisées de la lettre type PERM 132 (votre certificat de sélection du Québec) ont été conçues pour les candidats visés par le traitement prioritaire, afin de les soutenir pour l’obtention d’un visa de résident permanent et leur établissement au Québec. Ainsi, dans le cas où le traitement prioritaire découle du domaine de formation du candidat ou de son conjoint, le fonctionnaire à l’immigration leur remet le CSQ accompagné de la lettre PERM 132a (Traitement prioritaire CSQ après le 14 octobre 2009) ou, s’il s’agit d’un candidat diplômé du Québec (ou d’un candidat dont le diplôme est assimilé à un diplôme du Québec), la lettre PERM 132a (Traitement prioritaire CSQ Diplôme du Québec après 14 octobre 2009). Cette dernière ne contient pas les renseignements d’usage concernant l’accès aux professions réglementées, car ils ne s’appliquent pas dans leur situation. Dans le cas où le traitement prioritaire est plutôt fondé sur la présence dans le dossier d’une offre d’emploi validée, le fonctionnaire à l’immigration remet aux candidats visés leur CSQ accompagné de la lettre PERM 132a (Traitement prioritaire CSQ OEV après le 14 octobre 2009).
- Des versions personnalisées de la lettre type PERM 132 (votre certificat de sélection du Québec) ont été conçues pour les candidats visés par le traitement prioritaire, afin de les soutenir pour l’obtention d’un visa de résident permanent et leur établissement au Québec. Ainsi, dans le cas où le traitement prioritaire découle du domaine de formation du candidat ou de son conjoint, le fonctionnaire à l’immigration leur remet le CSQ accompagné de la lettre PERM 132a (Traitement prioritaire CSQ après le 14 octobre 2009) ou, s’il s’agit d’un candidat diplômé du Québec (ou d’un candidat dont le diplôme est assimilé à un diplôme du Québec), la lettre PERM 132a (Traitement prioritaire CSQ Diplôme du Québec après 14 octobre 2009). Cette dernière ne contient pas les renseignements d’usage concernant l’accès aux professions réglementées, car ils ne s’appliquent pas dans leur situation. Dans le cas où le traitement prioritaire est plutôt fondé sur la présence dans le dossier d’une offre d’emploi validée, le fonctionnaire à l’immigration remet aux candidats visés leur CSQ accompagné de la lettre PERM 132a (Traitement prioritaire CSQ OEV après le 14 octobre 2009).
Étape de l’examen préliminaire
Objectifs de l’examen préliminaire
L’étape de l’examen préliminaire a pour fonction de :
- permettre l’identification de candidats pouvant faire l’objet d’une sélection sur dossier, compte tenu des résultats obtenus à cette étape du processus;
- gérer l'accès à l'entrevue de sélection en écartant les candidatures qui ne satisfont pas aux seuils éliminatoires ou au seuil de passage à l’étape de l’examen préliminaire.
L’étape de l’examen préliminaire a pour fonction de :
- permettre l’identification de candidats pouvant faire l’objet d’une sélection sur dossier, compte tenu des résultats obtenus à cette étape du processus;
- gérer l'accès à l'entrevue de sélection en écartant les candidatures qui ne satisfont pas aux seuils éliminatoires ou au seuil de passage à l’étape de l’examen préliminaire.
Exigences à l’étape de l’examen préliminaire
En vertu de l’article 7 du RSRE, la DCS du candidat travailleur qualifié fait l’objet d’un examen préliminaire suivant les facteurs prévus à la grille de sélection des candidats de cette sous-catégorie, à l’exception du facteur Adaptabilité. À cette étape, le pointage est attribué au candidat à partir des renseignements contenus sur la DCS.
Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes pour se qualifier :
- obtenir au moins 2 points au critère Niveau de scolarité du facteur Formation, c’est à dire détenir minimalement un diplôme d’études secondaires générales ou professionnelles (VOIR GPI 3-1, SECTION 3.3.1.1);
- satisfaire au seuil éliminatoire d’employabilité. Le seuil qui s’applique à cette étape est le suivant :
- 42 points pour un requérant seul;
- 50 points pour un requérant accompagné de son époux ou conjoint de fait.
Ce seuil s’applique aux facteurs Formation, Expérience, Âge, Connaissances linguistiques, Séjour et famille au Québec, Offre d’emploi validée et, le cas échéant, Caractéristiques de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne.
- satisfaire au seuil de passage à l’étape de l’examen préliminaire. Le seuil qui s’applique à cette étape est le suivant :
- un minimum de 49 points pour un requérant seul;
- un minimum de 57 points pour un requérant accompagné de son époux ou conjoint de fait.
Tous les facteurs sont pris en compte à l’étape de l’examen préliminaire, à l’exception du facteur Adaptabilité.
- obtenir 1 point au facteur Capacité d’autonomie financière, c’est-à-dire avoir dûment rempli, signé et joint à sa demande le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière.
Le conseiller à l’immigration doit s’assurer que le montant inscrit sur le Contrat relatif à l’autonomie financière correspond au montant réglementaire prévu à l’annexe C du RSRE. Pour ce faire, il vérifie le montant inscrit sur le contrat en tenant compte du nombre de personnes comprises dans l’unité familiale. Dans les cas où le fonctionnaire à l’immigration constate au moment de l’examen préliminaire que certains documents ou renseignements sont manquants ou que le montant inscrit sur le contrat ne correspond pas au minimum requis en vertu de l’annexe C du RSRE, il transmet au candidat la lettre PERM 115 (document manquant) et la liste des pièces manquantes au dossier.
En vertu de l’article 7 du RSRE, la DCS du candidat travailleur qualifié fait l’objet d’un examen préliminaire suivant les facteurs prévus à la grille de sélection des candidats de cette sous-catégorie, à l’exception du facteur Adaptabilité. À cette étape, le pointage est attribué au candidat à partir des renseignements contenus sur la DCS.
Le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes pour se qualifier :
- obtenir au moins 2 points au critère Niveau de scolarité du facteur Formation, c’est à dire détenir minimalement un diplôme d’études secondaires générales ou professionnelles (VOIR GPI 3-1, SECTION 3.3.1.1);
- satisfaire au seuil éliminatoire d’employabilité. Le seuil qui s’applique à cette étape est le suivant :
- 42 points pour un requérant seul;
- 50 points pour un requérant accompagné de son époux ou conjoint de fait.
Ce seuil s’applique aux facteurs Formation, Expérience, Âge, Connaissances linguistiques, Séjour et famille au Québec, Offre d’emploi validée et, le cas échéant, Caractéristiques de l’époux ou du conjoint de fait qui accompagne.
- satisfaire au seuil de passage à l’étape de l’examen préliminaire. Le seuil qui s’applique à cette étape est le suivant :
- un minimum de 49 points pour un requérant seul;
- un minimum de 57 points pour un requérant accompagné de son époux ou conjoint de fait.
Tous les facteurs sont pris en compte à l’étape de l’examen préliminaire, à l’exception du facteur Adaptabilité.
- obtenir 1 point au facteur Capacité d’autonomie financière, c’est-à-dire avoir dûment rempli, signé et joint à sa demande le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière.
Le conseiller à l’immigration doit s’assurer que le montant inscrit sur le Contrat relatif à l’autonomie financière correspond au montant réglementaire prévu à l’annexe C du RSRE. Pour ce faire, il vérifie le montant inscrit sur le contrat en tenant compte du nombre de personnes comprises dans l’unité familiale. Dans les cas où le fonctionnaire à l’immigration constate au moment de l’examen préliminaire que certains documents ou renseignements sont manquants ou que le montant inscrit sur le contrat ne correspond pas au minimum requis en vertu de l’annexe C du RSRE, il transmet au candidat la lettre PERM 115 (document manquant) et la liste des pièces manquantes au dossier.
Remarques :
- Deux contrats peuvent s’appliquer aux candidats travailleurs qualifiés qui font une demande d’immigration dans le programme régulier de sélection :
- le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière – Requérant principal (à l’exclusion de l’aide familial résidant et de la personne autorisée à déposer une demande de résidence permanente au Canada pour des considérations humanitaires);
- le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière – Aide familial résidant et personne autorisée à déposer une demande de résidence permanente au Canada pour des considérations humanitaires.
Dans le cas du premier contrat, la signature des deux conjoints est requise s’il s’agit d’un candidat travailleur qualifié ayant un conjoint qui l’accompagne.
- Si le candidat démontre ses connaissances linguistiques en français en présentant à l’appui de sa demande d’immigration, le résultat d’un test d’évaluation délivré par un des deux organismes reconnus par le Ministère (VOIR SECTION 3.3.4.1), le fonctionnaire à l’immigration peut s’assurer de la validité des résultats en utilisant les moyens de validation mis à sa disposition par les organismes émetteurs.
- Deux contrats peuvent s’appliquer aux candidats travailleurs qualifiés qui font une demande d’immigration dans le programme régulier de sélection :
- le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière – Requérant principal (à l’exclusion de l’aide familial résidant et de la personne autorisée à déposer une demande de résidence permanente au Canada pour des considérations humanitaires);
- le Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière – Aide familial résidant et personne autorisée à déposer une demande de résidence permanente au Canada pour des considérations humanitaires.
Dans le cas du premier contrat, la signature des deux conjoints est requise s’il s’agit d’un candidat travailleur qualifié ayant un conjoint qui l’accompagne.
- Si le candidat démontre ses connaissances linguistiques en français en présentant à l’appui de sa demande d’immigration, le résultat d’un test d’évaluation délivré par un des deux organismes reconnus par le Ministère (VOIR SECTION 3.3.4.1), le fonctionnaire à l’immigration peut s’assurer de la validité des résultats en utilisant les moyens de validation mis à sa disposition par les organismes émetteurs.
Résultats à l’étape de l’examen préliminaire
À l’issue de l'examen préliminaire, les résultats possibles sont :
- l’acceptation;
- l’intention de refus et le refus;
- l’intention de rejet et le rejet;
- le suspens.
À l’issue de l'examen préliminaire, les résultats possibles sont :
- l’acceptation;
- l’intention de refus et le refus;
- l’intention de rejet et le rejet;
- le suspens.
Acceptation
Si le candidat satisfait aux conditions réglementaires, le dossier passe à l’étape de la sélection; la lettre PERM 111 (sélection sur dossier), PERM 121 (convocation à l’entrevue) ou PERM 124 (attente d’entrevue) est envoyée au candidat, selon la situation qui s’applique à ce dernier (VOIR GPI 3-2, SECTIONS 4.4.1 et 4.4.2). Pour les candidats détenteurs d’une offre d’emploi validée, voir la section 5.5.1.1 de ce chapitre (VOIR GPI 3-1, SECTION 5.5.1.1).
Si le candidat satisfait aux conditions réglementaires, le dossier passe à l’étape de la sélection; la lettre PERM 111 (sélection sur dossier), PERM 121 (convocation à l’entrevue) ou PERM 124 (attente d’entrevue) est envoyée au candidat, selon la situation qui s’applique à ce dernier (VOIR GPI 3-2, SECTIONS 4.4.1 et 4.4.2). Pour les candidats détenteurs d’une offre d’emploi validée, voir la section 5.5.1.1 de ce chapitre (VOIR GPI 3-1, SECTION 5.5.1.1).
Intention de refus et refus
Si le candidat ne répond pas aux conditions réglementaires, la lettre PERM 401 (intention de refus à l’examen préliminaire) lui est envoyée, accompagnée de la fiche d’évaluation (FEVAL). Le candidat dispose de 60 jours suivant la date d’envoi pour y répondre. Si le candidat donne suite à cette lettre et que sa demande doit néanmoins être refusée, une lettre PERM 401a (refus à l’examen préliminaire) lui est transmise, le cas échéant, accompagnée de la FEVAL. Si le candidat ne donne pas suite à la lettre d’intention de refus, sa demande est refusée à l’expiration des 60 jours, sans autre préavis.
Le code de la formation du requérant principal et de son conjoint doit apparaître sur la FEVAL du candidat.
Remarques :
- Est désignée, à titre de requérant principal, la personne dont la situation est la plus avantageuse au regard de l’attribution des points prévus au Règlement sur la pondération, lors de l’appréciation d’une demande présentée par un couple. Ainsi, lorsqu’un candidat accompagné d’un époux ou conjoint de fait ne se qualifie pas à l’examen préliminaire, il y lieu de vérifier si l’époux ou conjoint de fait pourrait éventuellement satisfaire aux seuils de passage. Le conseiller à l’immigration examine les chances du conjoint de se qualifier comme requérant principal et transmet, au besoin, la lettre PERM 115 (document manquant) afin de compléter l’évaluation. Si l’examen est concluant, le conseiller ouvre un nouveau dossier dans le système informatique et poursuit l’évaluation selon la procédure habituelle. Si le conjoint ne peut se qualifier comme requérant principal, le conseiller indique sur la FEVAL que cette option a été envisagée mais que le conjoint ne répond pas aux exigences pour être sélectionné à titre de requérant principal.
- Exceptionnellement, un candidat qui ne satisfait pas aux exigences de l’examen préliminaire peut être accepté à cette étape si le fonctionnaire juge que la grille ne reflète pas les capacités de ce dernier à s’établir avec succès ou qu’il semble présenter une situation de détresse humanitaire. Les procédures relatives à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 40 du RSRE) sont traitées au chapitre 5 de la composante 3 (VOIR GPI 3-5).
Si le candidat ne répond pas aux conditions réglementaires, la lettre PERM 401 (intention de refus à l’examen préliminaire) lui est envoyée, accompagnée de la fiche d’évaluation (FEVAL). Le candidat dispose de 60 jours suivant la date d’envoi pour y répondre. Si le candidat donne suite à cette lettre et que sa demande doit néanmoins être refusée, une lettre PERM 401a (refus à l’examen préliminaire) lui est transmise, le cas échéant, accompagnée de la FEVAL. Si le candidat ne donne pas suite à la lettre d’intention de refus, sa demande est refusée à l’expiration des 60 jours, sans autre préavis.
Le code de la formation du requérant principal et de son conjoint doit apparaître sur la FEVAL du candidat.
Remarques :
- Est désignée, à titre de requérant principal, la personne dont la situation est la plus avantageuse au regard de l’attribution des points prévus au Règlement sur la pondération, lors de l’appréciation d’une demande présentée par un couple. Ainsi, lorsqu’un candidat accompagné d’un époux ou conjoint de fait ne se qualifie pas à l’examen préliminaire, il y lieu de vérifier si l’époux ou conjoint de fait pourrait éventuellement satisfaire aux seuils de passage. Le conseiller à l’immigration examine les chances du conjoint de se qualifier comme requérant principal et transmet, au besoin, la lettre PERM 115 (document manquant) afin de compléter l’évaluation. Si l’examen est concluant, le conseiller ouvre un nouveau dossier dans le système informatique et poursuit l’évaluation selon la procédure habituelle. Si le conjoint ne peut se qualifier comme requérant principal, le conseiller indique sur la FEVAL que cette option a été envisagée mais que le conjoint ne répond pas aux exigences pour être sélectionné à titre de requérant principal.
- Exceptionnellement, un candidat qui ne satisfait pas aux exigences de l’examen préliminaire peut être accepté à cette étape si le fonctionnaire juge que la grille ne reflète pas les capacités de ce dernier à s’établir avec succès ou qu’il semble présenter une situation de détresse humanitaire. Les procédures relatives à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 40 du RSRE) sont traitées au chapitre 5 de la composante 3 (VOIR GPI 3-5).
Intention de rejet et rejet
Lorsque le fonctionnaire à l’immigration a des motifs raisonnables de douter de l’authenticité des documents ou de la véracité des renseignements présentés à l'appui de la demande d'immigration, il documente la preuve et verse au dossier d’immigration les renseignements et documents requis.
Si la preuve est suffisante, le fonctionnaire prépare la lettre PERM 399 (intention de rejet) dans laquelle il précise les renseignements ou le document dont la véracité ou l’authenticité n’a pas été prouvée de manière satisfaisante. Le candidat dispose de 60 jours, à partir de la date de réception de la lettre d’intention de rejet, pour transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, sans quoi sa demande sera rejetée, auquel cas, le rejet de sa demande est confirmée par la lettre PERM 399a (lettre de rejet), signée par le gestionnaire responsable, et une sanction administrative s’applique, l’empêchant de déposer une nouvelle demande au cours des cinq années subséquentes, en vertu de l'article 3.2.2.1 de la Loi.
Si le fonctionnaire à l’immigration estime que la preuve doit être complétée, il peut convoquer le candidat en entrevue, si celui-ci atteint le seuil de passage requis.
Lorsque le fonctionnaire à l’immigration a des motifs raisonnables de douter de l’authenticité des documents ou de la véracité des renseignements présentés à l'appui de la demande d'immigration, il documente la preuve et verse au dossier d’immigration les renseignements et documents requis.
Si la preuve est suffisante, le fonctionnaire prépare la lettre PERM 399 (intention de rejet) dans laquelle il précise les renseignements ou le document dont la véracité ou l’authenticité n’a pas été prouvée de manière satisfaisante. Le candidat dispose de 60 jours, à partir de la date de réception de la lettre d’intention de rejet, pour transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, sans quoi sa demande sera rejetée, auquel cas, le rejet de sa demande est confirmée par la lettre PERM 399a (lettre de rejet), signée par le gestionnaire responsable, et une sanction administrative s’applique, l’empêchant de déposer une nouvelle demande au cours des cinq années subséquentes, en vertu de l'article 3.2.2.1 de la Loi.
Si le fonctionnaire à l’immigration estime que la preuve doit être complétée, il peut convoquer le candidat en entrevue, si celui-ci atteint le seuil de passage requis.
Suspens
Il peut arriver que le fonctionnaire à l’immigration ne puisse rendre une décision, notamment lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
- les frais exigibles n’ont pas été payés entièrement;
- des renseignements, explications ou documents additionnels sont requis;
- des vérifications supplémentaires sont nécessaires.
Dans ce dernier cas, le fonctionnaire à l’immigration peut, après approbation de son gestionnaire, demander un examen par la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (DSERCI) ou recourir à l’expertise d’autres intervenants.
Il peut arriver que le fonctionnaire à l’immigration ne puisse rendre une décision, notamment lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
- les frais exigibles n’ont pas été payés entièrement;
- des renseignements, explications ou documents additionnels sont requis;
- des vérifications supplémentaires sont nécessaires.
Dans ce dernier cas, le fonctionnaire à l’immigration peut, après approbation de son gestionnaire, demander un examen par la Direction de la sécurité, des enquêtes et du registrariat des consultants en immigration (DSERCI) ou recourir à l’expertise d’autres intervenants.
Dans les cas où le fonctionnaire à l’immigration doit suspendre le traitement d’une demande, il consigne cet état d’avancement dans le système informatique et remet au candidat la lettre qui s’applique à sa situation.
Étape de la sélection
Objectifs à l’étape de la sélection
L’étape de la sélection a pour fonction de compléter le processus d’évaluation entamé à l’étape de l’examen préliminaire et de déterminer si le candidat est en mesure de satisfaire au seuil de passage à la grille. La décision à l’étape de la sélection peut être prise en entrevue de sélection ou sur dossier.
L’étape de la sélection a pour fonction de compléter le processus d’évaluation entamé à l’étape de l’examen préliminaire et de déterminer si le candidat est en mesure de satisfaire au seuil de passage à la grille. La décision à l’étape de la sélection peut être prise en entrevue de sélection ou sur dossier.
Entrevue de sélection
En vertu de l’article 8 du RSRE, le candidat travailleur qualifié doit être convoqué en entrevue de sélection s’il satisfait au seuil de passage à l’examen préliminaire sans toutefois satisfaire au seuil de passage en sélection. Pour convoquer un candidat en entrevue, le fonctionnaire à l’immigration lui transmet la lettre PERM 121 (convocation à l’entrevue de sélection).
L’entrevue de sélection a pour fonctions principales :
- la vérification ou la mise à jour de l’évaluation effectuée à l’étape de l’examen préliminaire;
- l’évaluation ciblée d’un ou plusieurs facteurs de sélection pour s’assurer de la véracité des renseignements fournis et de l’authenticité des documents présentés à l’appui de la demande. En entrevue, le conseiller à l’immigration peut questionner le candidat, examiner les documents originaux et juger de la validité des renseignements tout en tenant compte des autres motifs qui permettent de douter ou non de la validité du document ou de la véracité des renseignements. Au besoin, il pourra également demander des documents additionnels en remettant au candidat la lettre PERM 115 (document manquant).
Elle doit aussi servir à :
- la transmission d’information au candidat (counselling individuel) au regard de son projet d’immigration spécifique et de ses caractéristiques individuelles et socioprofessionnelles;
En vertu de l’article 8 du RSRE, le candidat travailleur qualifié doit être convoqué en entrevue de sélection s’il satisfait au seuil de passage à l’examen préliminaire sans toutefois satisfaire au seuil de passage en sélection. Pour convoquer un candidat en entrevue, le fonctionnaire à l’immigration lui transmet la lettre PERM 121 (convocation à l’entrevue de sélection).
L’entrevue de sélection a pour fonctions principales :
- la vérification ou la mise à jour de l’évaluation effectuée à l’étape de l’examen préliminaire;
- l’évaluation ciblée d’un ou plusieurs facteurs de sélection pour s’assurer de la véracité des renseignements fournis et de l’authenticité des documents présentés à l’appui de la demande. En entrevue, le conseiller à l’immigration peut questionner le candidat, examiner les documents originaux et juger de la validité des renseignements tout en tenant compte des autres motifs qui permettent de douter ou non de la validité du document ou de la véracité des renseignements. Au besoin, il pourra également demander des documents additionnels en remettant au candidat la lettre PERM 115 (document manquant).
Elle doit aussi servir à :
- la transmission d’information au candidat (counselling individuel) au regard de son projet d’immigration spécifique et de ses caractéristiques individuelles et socioprofessionnelles;
- la révision ou la signature, si ce n’est déjà fait, du Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière, de même que la transmission de renseignements sur la portée du contrat et sur les coûts réels d’établissement au Québec. Le fonctionnaire à l’immigration devra s’assurer que le candidat possède une copie du contrat signé ou lui en remettre une si le contrat est signé lors de l’entrevue. Le fonctionnaire devra également rappeler au candidat d’avoir en sa possession sa copie du contrat à son arrivée au Québec.
Dans tous les cas, le candidat doit se présenter à l’entrevue avec les originaux de tous les documents requis. Lorsque le candidat n’est pas en mesure de présenter un document original, il doit justifier cette non-disponibilité et présenter une copie certifiée conforme par l’institution émettrice du document ou par l’autorité légale dûment autorisée; le conseiller jugera alors de la validité du document et de sa recevabilité. S’il n’a pas en sa possession ces documents lors de l’entrevue, sa demande pourrait être rejetée ou refusée, dans le respect des procédures applicables.
Dans tous les cas, le candidat doit se présenter à l’entrevue avec les originaux de tous les documents requis. Lorsque le candidat n’est pas en mesure de présenter un document original, il doit justifier cette non-disponibilité et présenter une copie certifiée conforme par l’institution émettrice du document ou par l’autorité légale dûment autorisée; le conseiller jugera alors de la validité du document et de sa recevabilité. S’il n’a pas en sa possession ces documents lors de l’entrevue, sa demande pourrait être rejetée ou refusée, dans le respect des procédures applicables.
Sélection sur dossier
La sélection sur dossier doit être privilégiée si les deux conditions suivantes sont remplies:
- il satisfait au seuil de passage en sélection dès l’étape de l’examen préliminaire (sans avoir besoin des points au facteur Adaptabilité);
- son dossier est complet et ne requiert aucune vérification supplémentaire (notamment de ses connaissances linguistiques) ou si les renseignements manquants peuvent être transmis par le candidat dans un délai de 90 jours;
Le fonctionnaire à l’immigration doit s’assurer que le dossier du candidat est complet afin de favoriser sa sélection sur dossier. Cependant, si cela s’avère impossible ou si le fonctionnaire estime qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires ou d’évaluer les connaissances linguistiques en français du candidat, il le convoque en entrevue. Si le candidat présente, au moment de l’entrevue, une attestation émise par un organisme reconnu par le Ministère pour l’évaluation des compétences linguistiques en français (VOIR SECTION 3.3.4.1), le fonctionnaire à l’immigration peut s’assurer de la validité des résultats et de l’authenticité du document par les moyens recommandés par les organismes émetteurs.
Lorsqu’un candidat a des chances d’être sélectionné sur dossier, le fonctionnaire à l’immigration l’invite à transmettre par courrier les copies de ses documents certifiées conformes aux originaux. À cet égard, se référer à la section 4.1.3. du présent chapitre (VOIR GPI 3-1, SECTION 4.1.3). Lorsque les documents fournis par le candidat ne sont pas satisfaisants ou qu’il y a un doute sur leur authenticité, le fonctionnaire à l’immigration peut convoquer le candidat à une entrevue ou entamer des démarches de vérifications documentaires.
La sélection sur dossier doit être privilégiée si les deux conditions suivantes sont remplies:
- il satisfait au seuil de passage en sélection dès l’étape de l’examen préliminaire (sans avoir besoin des points au facteur Adaptabilité);
- son dossier est complet et ne requiert aucune vérification supplémentaire (notamment de ses connaissances linguistiques) ou si les renseignements manquants peuvent être transmis par le candidat dans un délai de 90 jours;
Le fonctionnaire à l’immigration doit s’assurer que le dossier du candidat est complet afin de favoriser sa sélection sur dossier. Cependant, si cela s’avère impossible ou si le fonctionnaire estime qu’il est nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires ou d’évaluer les connaissances linguistiques en français du candidat, il le convoque en entrevue. Si le candidat présente, au moment de l’entrevue, une attestation émise par un organisme reconnu par le Ministère pour l’évaluation des compétences linguistiques en français (VOIR SECTION 3.3.4.1), le fonctionnaire à l’immigration peut s’assurer de la validité des résultats et de l’authenticité du document par les moyens recommandés par les organismes émetteurs.
Lorsqu’un candidat a des chances d’être sélectionné sur dossier, le fonctionnaire à l’immigration l’invite à transmettre par courrier les copies de ses documents certifiées conformes aux originaux. À cet égard, se référer à la section 4.1.3. du présent chapitre (VOIR GPI 3-1, SECTION 4.1.3). Lorsque les documents fournis par le candidat ne sont pas satisfaisants ou qu’il y a un doute sur leur authenticité, le fonctionnaire à l’immigration peut convoquer le candidat à une entrevue ou entamer des démarches de vérifications documentaires.
Par ailleurs, les candidats sélectionnés sur dossier et leur époux ou conjoint de fait doivent être convoqués à une séance d’information de groupe dans les régions où celle-ci est offerte, en particulier les candidats susceptibles d’exercer une profession régie par un ordre professionnel au Québec ou par un organisme de réglementation.
Exigences à l’étape de la sélection
Pour être sélectionné, le candidat doit satisfaire au seuil de passage à l’étape de la sélection. Les seuils de passage qui s’appliquent à cette étape sont les suivants :
- 55 points pour un requérant seul;
- 63 points pour un requérant accompagné de son époux ou conjoint de fait.
Remarques :
- Si le candidat démontre ses connaissances linguistiques en français en présentant à l’appui de sa demande d’immigration, le résultat d’un test d’évaluation délivré par un des organismes reconnus par le Ministère (VOIR SECTION 3.3.4.1.), le fonctionnaire à l’immigration peut s’assurer de la validité des résultats en utilisant les moyens de validation mis à sa disposition par les organismes émetteurs.
- Le candidat qui, selon ses déclarations, détient des compétences en français lui permettant d’être sélectionné sur dossier, mais qui n’a pas joint les pièces prouvant ses connaissances linguistiques, sera invité à passer un test standardisé démontrant le niveau déclaré.
- Pour ce faire, une lettre (PERM 115b) est expédiée au candidat, à l’étape de l’examen préliminaire, l’invitant à passer un test de français. Un nouveau code (151) est prévu à cette fin dans la partie « État d’avancement » de SEPTE.
- Un candidat qui ne présente pas le résultat d’un test standardisé pourra être sélectionné sur dossier s’il présente des preuves satisfaisantes de ses compétences linguistiques en français, telles qu’un diplôme sanctionnant des études récentes en français, une expérience de travail en français, etc.
Pour être sélectionné, le candidat doit satisfaire au seuil de passage à l’étape de la sélection. Les seuils de passage qui s’appliquent à cette étape sont les suivants :
- 55 points pour un requérant seul;
- 63 points pour un requérant accompagné de son époux ou conjoint de fait.
Remarques :
- Si le candidat démontre ses connaissances linguistiques en français en présentant à l’appui de sa demande d’immigration, le résultat d’un test d’évaluation délivré par un des organismes reconnus par le Ministère (VOIR SECTION 3.3.4.1.), le fonctionnaire à l’immigration peut s’assurer de la validité des résultats en utilisant les moyens de validation mis à sa disposition par les organismes émetteurs.
- Le candidat qui, selon ses déclarations, détient des compétences en français lui permettant d’être sélectionné sur dossier, mais qui n’a pas joint les pièces prouvant ses connaissances linguistiques, sera invité à passer un test standardisé démontrant le niveau déclaré.
- Pour ce faire, une lettre (PERM 115b) est expédiée au candidat, à l’étape de l’examen préliminaire, l’invitant à passer un test de français. Un nouveau code (151) est prévu à cette fin dans la partie « État d’avancement » de SEPTE.
- Un candidat qui ne présente pas le résultat d’un test standardisé pourra être sélectionné sur dossier s’il présente des preuves satisfaisantes de ses compétences linguistiques en français, telles qu’un diplôme sanctionnant des études récentes en français, une expérience de travail en français, etc.
- Tous les facteurs de la grille sont pris en compte à cette étape.
Résultats à l’étape de la sélection
À l’issue de l'évaluation effectuée à l’étape de la sélection, les résultats possibles sont :
- l’acceptation;
- l’intention de refus et le refus;
- l’intention de rejet et le rejet;
- le suspens.
À l’issue de l'évaluation effectuée à l’étape de la sélection, les résultats possibles sont :
- l’acceptation;
- l’intention de refus et le refus;
- l’intention de rejet et le rejet;
- le suspens.
Acceptation
Si le candidat atteint le seuil de passage et que l’authenticité des documents et la crédibilité des déclarations sont démontrées, il est accepté et son dossier passe à l’étape des formalités statutaires d’admission (VOIR GPI 3-1, SECTION 4.5). Le fonctionnaire à l’immigration consigne la décision d’acceptation dans le système informatique. Il délivre un CSQ au candidat et à chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent et garde une copie des CSQ dans le dossier du candidat. Le chapitre 7 de la composante 5 (VOIR GPI 5-7) précise les renseignements apparaissant sur le CSQ.
En outre, le fonctionnaire remet ou transmet au candidat la lettre PERM-132 (CSQ) qui fournit des renseignements sur le certificat de sélection (notamment sur la durée et les conditions de sa validité) et sur les démarches à entreprendre auprès du gouvernement fédéral pour obtenir un visa de résidence permanente.
Remarque :
- Si un époux ou conjoint de fait s’ajoute à la demande du requérant principal après la délivrance du CSQ mais avant celle du visa, il faudra refaire l’examen de la demande en utilisant la grille avec époux ou conjoint de fait et s’assurer que le requérant principal se qualifie à cette grille. Si tel n’est pas le cas, aucun CSQ ne sera délivré à l’époux ou conjoint de fait et une demande d’annulation du CSQ délivré au requérant principal sera formulée en se conformant à la procédure prévue à cette fin (VOIR GPI 5-8). On informera le Bureau canadien des visas de la situation.
Si le candidat atteint le seuil de passage et que l’authenticité des documents et la crédibilité des déclarations sont démontrées, il est accepté et son dossier passe à l’étape des formalités statutaires d’admission (VOIR GPI 3-1, SECTION 4.5). Le fonctionnaire à l’immigration consigne la décision d’acceptation dans le système informatique. Il délivre un CSQ au candidat et à chacun des membres de sa famille qui l’accompagnent et garde une copie des CSQ dans le dossier du candidat. Le chapitre 7 de la composante 5 (VOIR GPI 5-7) précise les renseignements apparaissant sur le CSQ.
En outre, le fonctionnaire remet ou transmet au candidat la lettre PERM-132 (CSQ) qui fournit des renseignements sur le certificat de sélection (notamment sur la durée et les conditions de sa validité) et sur les démarches à entreprendre auprès du gouvernement fédéral pour obtenir un visa de résidence permanente.
Remarque :
- Si un époux ou conjoint de fait s’ajoute à la demande du requérant principal après la délivrance du CSQ mais avant celle du visa, il faudra refaire l’examen de la demande en utilisant la grille avec époux ou conjoint de fait et s’assurer que le requérant principal se qualifie à cette grille. Si tel n’est pas le cas, aucun CSQ ne sera délivré à l’époux ou conjoint de fait et une demande d’annulation du CSQ délivré au requérant principal sera formulée en se conformant à la procédure prévue à cette fin (VOIR GPI 5-8). On informera le Bureau canadien des visas de la situation.
Intention de refus et refus
Si le candidat ne satisfait pas aux exigences réglementaires, il ne peut être sélectionné. À l’entrevue de sélection, le conseiller à l’immigration fait part au candidat de la décision de refus et des principaux motifs sur laquelle celle-ci repose, et le candidat a la possibilité d’apporter des précisions ou des compléments d’information, le cas échéant, relativement à ces motifs. Le conseiller consigne la décision de refus dans le système informatique et y enregistre ses notes d’évaluation. Il remet ou transmet au candidat la lettre PERM 403a (refus) accompagnée de la FEVAL.
Si le candidat ne satisfait pas aux exigences réglementaires, mais qu’il pourrait possiblement y satisfaire en fournissant des documents ou renseignements additionnels, la lettre PERM 403 (intention de refus) lui est remise ou transmise, indiquant les motifs d’intention de refus et les documents à fournir par le candidat pour que la demande puisse être acceptée. La lettre d’intention de refus doit toujours être accompagnée de la fiche d’évaluation FEVAL.
Si le candidat donne suite à la lettre dans le délai prévu de 60 jours, suivant l’envoi, et que sa demande doit néanmoins être refusée, la lettre PERM 403a (refus en sélection) lui est transmise, accompagnée de la fiche d’évaluation FEVAL. S’il ne donne pas suite, sa demande est refusée à l’expiration des 60 jours, sans autre préavis.
Remarque :
- Exceptionnellement, un candidat qui ne satisfait pas aux exigences en sélection peut être accepté à cette étape si le fonctionnaire juge que la grille ne reflète pas les capacités de ce dernier à s’établir avec succès. Les procédures relatives à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 40 du RSRE) sont traitées au chapitre 5 de la composante 3 (VOIR GPI 3-5).
Si le candidat ne satisfait pas aux exigences réglementaires, il ne peut être sélectionné. À l’entrevue de sélection, le conseiller à l’immigration fait part au candidat de la décision de refus et des principaux motifs sur laquelle celle-ci repose, et le candidat a la possibilité d’apporter des précisions ou des compléments d’information, le cas échéant, relativement à ces motifs. Le conseiller consigne la décision de refus dans le système informatique et y enregistre ses notes d’évaluation. Il remet ou transmet au candidat la lettre PERM 403a (refus) accompagnée de la FEVAL.
Si le candidat ne satisfait pas aux exigences réglementaires, mais qu’il pourrait possiblement y satisfaire en fournissant des documents ou renseignements additionnels, la lettre PERM 403 (intention de refus) lui est remise ou transmise, indiquant les motifs d’intention de refus et les documents à fournir par le candidat pour que la demande puisse être acceptée. La lettre d’intention de refus doit toujours être accompagnée de la fiche d’évaluation FEVAL.
Si le candidat donne suite à la lettre dans le délai prévu de 60 jours, suivant l’envoi, et que sa demande doit néanmoins être refusée, la lettre PERM 403a (refus en sélection) lui est transmise, accompagnée de la fiche d’évaluation FEVAL. S’il ne donne pas suite, sa demande est refusée à l’expiration des 60 jours, sans autre préavis.
Remarque :
- Exceptionnellement, un candidat qui ne satisfait pas aux exigences en sélection peut être accepté à cette étape si le fonctionnaire juge que la grille ne reflète pas les capacités de ce dernier à s’établir avec succès. Les procédures relatives à l’utilisation du pouvoir discrétionnaire du ministre (article 40 du RSRE) sont traitées au chapitre 5 de la composante 3 (VOIR GPI 3-5).
Intention de rejet et rejet
L’article 3.2.1 de la Loi sur l’immigration au Québec permet au Ministère de rejeter toute demande qui contient une information ou un document faux ou trompeur. Par ailleurs, l’article 11 du RSRE prévoit que le candidat doit fournir la preuve de tout fait à l’appui de sa demande. L’article 9 du même règlement prévoit que le requérant principal doit répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et produire le document que ce fonctionnaire à l’immigration réclame aux fins d’établir s’il répond aux exigences du Règlement.
L’article 3.2.1 de la Loi sur l’immigration au Québec permet au Ministère de rejeter toute demande qui contient une information ou un document faux ou trompeur. Par ailleurs, l’article 11 du RSRE prévoit que le candidat doit fournir la preuve de tout fait à l’appui de sa demande. L’article 9 du même règlement prévoit que le requérant principal doit répondre aux questions d’un fonctionnaire à l’immigration et produire le document que ce fonctionnaire à l’immigration réclame aux fins d’établir s’il répond aux exigences du Règlement.
En entrevue, le fonctionnaire à l’immigration examine les documents originaux et pose des questions au candidat dans le but de déterminer la véracité des renseignements et l’authenticité des documents. Si le fonctionnaire à l’immigration a des doutes sur l’authenticité d’un document ou la véracité d’un renseignement, il doit en aviser le candidat et lui offrir l’opportunité de fournir des explications. S’il le juge approprié, il demande au candidat de produire tout document additionnel nécessaire à la prise de décision.
À défaut de pouvoir dissiper les doutes soulevés, au terme de son analyse de la candidature en vertu des critères de sélection, le fonctionnaire à l’immigration informe le candidat de ses doutes et de la possibilité que son dossier soit rejeté. Il remet au candidat la lettre P419 (en attente de vérification).
Le fonctionnaire documente la preuve lui permettant de recommander une intention de rejet, verse au dossier d’immigration les renseignements et documents requis et achemine une demande de vérification, accompagnée du dossier ou des documents douteux, à la DSERCI. Sur réception de l’avis de la DSERCI indiquant que la preuve est concluante, le fonctionnaire prépare la lettre PERM 399 (intention de rejet) à l’intention du candidat, dans laquelle il précise les renseignements ou les documents dont la véracité ou l’authenticité n’ont pas été prouvées de manière satisfaisante, et lui demande de produire tout document qu’il estime nécessaire à la prise de décision.
Le candidat dispose de 60 jours, à partir de la date de réception de la lettre d’intention de rejet, pour transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, sans quoi sa demande sera rejetée. Une fois le délai prescrit écoulé, le fonctionnaire rend une décision de rejet qui est confirmée par la transmission de la lettre PERM 399a (rejet), signée par le gestionnaire responsable. Le cas échéant, une sanction administrative s’applique et l’empêche de déposer une nouvelle demande au cours des 5 années subséquentes, en vertu de l'article 3.2.2.1. de la Loi sur l'immigration au Québec, et ce, dans tous les programmes d’immigration.
À défaut de pouvoir dissiper les doutes soulevés, au terme de son analyse de la candidature en vertu des critères de sélection, le fonctionnaire à l’immigration informe le candidat de ses doutes et de la possibilité que son dossier soit rejeté. Il remet au candidat la lettre P419 (en attente de vérification).
Le fonctionnaire documente la preuve lui permettant de recommander une intention de rejet, verse au dossier d’immigration les renseignements et documents requis et achemine une demande de vérification, accompagnée du dossier ou des documents douteux, à la DSERCI. Sur réception de l’avis de la DSERCI indiquant que la preuve est concluante, le fonctionnaire prépare la lettre PERM 399 (intention de rejet) à l’intention du candidat, dans laquelle il précise les renseignements ou les documents dont la véracité ou l’authenticité n’ont pas été prouvées de manière satisfaisante, et lui demande de produire tout document qu’il estime nécessaire à la prise de décision.
Le candidat dispose de 60 jours, à partir de la date de réception de la lettre d’intention de rejet, pour transmettre ses observations et tout document permettant de revoir la décision, sans quoi sa demande sera rejetée. Une fois le délai prescrit écoulé, le fonctionnaire rend une décision de rejet qui est confirmée par la transmission de la lettre PERM 399a (rejet), signée par le gestionnaire responsable. Le cas échéant, une sanction administrative s’applique et l’empêche de déposer une nouvelle demande au cours des 5 années subséquentes, en vertu de l'article 3.2.2.1. de la Loi sur l'immigration au Québec, et ce, dans tous les programmes d’immigration.
Suspens
Il peut arriver que le fonctionnaire à l’immigration ne puisse rendre une décision, notamment lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
- les frais exigibles n’ont pas été payés entièrement;
Il peut arriver que le fonctionnaire à l’immigration ne puisse rendre une décision, notamment lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes :
- les frais exigibles n’ont pas été payés entièrement;
- des renseignements, explications ou documents additionnels sont requis;
- des vérifications supplémentaires sont nécessaires.
Dans ce dernier cas, le fonctionnaire à l’immigration peut, après approbation de son gestionnaire, demander un examen par le Service de la sécurité et des enquêtes (SSE) ou recourir à l’expertise d’autres intervenants.
Dans les cas où le fonctionnaire à l’immigration doit suspendre le traitement d’une demande, il consigne cet état d’avancement dans le système informatique et remet au candidat la lettre qui s’applique à sa situation.
- des vérifications supplémentaires sont nécessaires.
Dans ce dernier cas, le fonctionnaire à l’immigration peut, après approbation de son gestionnaire, demander un examen par le Service de la sécurité et des enquêtes (SSE) ou recourir à l’expertise d’autres intervenants.
Dans les cas où le fonctionnaire à l’immigration doit suspendre le traitement d’une demande, il consigne cet état d’avancement dans le système informatique et remet au candidat la lettre qui s’applique à sa situation.
Ajout ou retrait d’un conjoint ou d’un enfant à charge qui accompagne en cours de processus ou après la délivrance du CSQ
Un requérant peut demander à ajouter ou à retirer son conjoint de sa demande si un changement est survenu quant à sa situation conjugale (mariage, nouvelle union de fait, divorce, séparation, décès, etc.) ou quant à la décision de son conjoint d’accompagner ou non. Le requérant peut également demander à ajouter un nouvel enfant à sa demande. Ces changements peuvent survenir en cours de processus ou après la délivrance d’un CSQ.
En outre, si un candidat signale, avant la délivrance du CSQ, qu’un changement est prévu dans sa situation conjugale, le fonctionnaire à l’immigration doit en tenir compte dans les limites du possible et accommoder le candidat en suspendant, pour quelques mois, la décision à rendre dans le dossier en question ou en retardant la date de l’entrevue.
Un requérant peut demander à ajouter ou à retirer son conjoint de sa demande si un changement est survenu quant à sa situation conjugale (mariage, nouvelle union de fait, divorce, séparation, décès, etc.) ou quant à la décision de son conjoint d’accompagner ou non. Le requérant peut également demander à ajouter un nouvel enfant à sa demande. Ces changements peuvent survenir en cours de processus ou après la délivrance d’un CSQ.
En outre, si un candidat signale, avant la délivrance du CSQ, qu’un changement est prévu dans sa situation conjugale, le fonctionnaire à l’immigration doit en tenir compte dans les limites du possible et accommoder le candidat en suspendant, pour quelques mois, la décision à rendre dans le dossier en question ou en retardant la date de l’entrevue.
Ajout ou retrait en cours de processus (aucune décision finale n’a encore été prise)
Dans les cas où l’ajout ou le retrait est effectué en cours de processus, le requérant principal conserve le même ordre de priorité qu’auparavant dans le traitement de son dossier.
Dans les cas où l’ajout ou le retrait est effectué en cours de processus, le requérant principal conserve le même ordre de priorité qu’auparavant dans le traitement de son dossier.
Ajout d’un conjoint
Lorsqu’un requérant seul demande à ajouter un conjoint en cours de processus, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- faire remplir une DCS par le conjoint (y incluant tous les documents à joindre, dont la Déclaration des époux ou conjoints de fait);
Lorsqu’un requérant seul demande à ajouter un conjoint en cours de processus, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- faire remplir une DCS par le conjoint (y incluant tous les documents à joindre, dont la Déclaration des époux ou conjoints de fait);
- réclamer le paiement des droits exigibles pour le conjoint (de nouveaux frais n’ont pas à être déboursés pour le requérant principal) et un nouveau Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière;
- effectuer le changement demandé dans le dossier administratif;
- imprimer la grille de sélection sans conjoint et la verser au dossier avant de l’effacer dans SEPTE;
- ouvrir une grille de sélection avec conjoint dans SEPTE;
- procéder à la réévaluation du dossier (en envisageant au besoin la possibilité d’effectuer un changement de requérant principal);
- rendre la décision concernant la demande.
- effectuer le changement demandé dans le dossier administratif;
- imprimer la grille de sélection sans conjoint et la verser au dossier avant de l’effacer dans SEPTE;
- ouvrir une grille de sélection avec conjoint dans SEPTE;
- procéder à la réévaluation du dossier (en envisageant au besoin la possibilité d’effectuer un changement de requérant principal);
- rendre la décision concernant la demande.
Retrait d’un conjoint
Lorsqu’un requérant demande à retirer son conjoint alors que sa demande est en cours d’évaluation, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- effectuer le changement demandé dans le dossier administratif;
- imprimer la grille de sélection avec conjoint et la verser au dossier avant de l’effacer dans SEPTE;
- ouvrir une grille de sélection sans conjoint dans SEPTE;
- procéder à la réévaluation du dossier;
- rendre la décision concernant la demande;
- effectuer le counselling sur les démarches relatives au regroupement familial, si pertinent. (VOIR GPI 5-6, SECTION 3.2).
Lorsqu’un requérant demande à retirer son conjoint alors que sa demande est en cours d’évaluation, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- effectuer le changement demandé dans le dossier administratif;
- imprimer la grille de sélection avec conjoint et la verser au dossier avant de l’effacer dans SEPTE;
- ouvrir une grille de sélection sans conjoint dans SEPTE;
- procéder à la réévaluation du dossier;
- rendre la décision concernant la demande;
- effectuer le counselling sur les démarches relatives au regroupement familial, si pertinent. (VOIR GPI 5-6, SECTION 3.2).
Ajout d’un nouvel enfant à charge
Lorsqu’un requérant demande à ajouter un nouvel enfant à charge alors que sa demande est en cours d’évaluation, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- s’assurer que les documents demandés (acte de naissance, photo et Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière) et les frais exigibles pour le nouvel enfant, sont joints à la demande;
Lorsqu’un requérant demande à ajouter un nouvel enfant à charge alors que sa demande est en cours d’évaluation, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- s’assurer que les documents demandés (acte de naissance, photo et Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière) et les frais exigibles pour le nouvel enfant, sont joints à la demande;
- effectuer le changement demandé dans le dossier administratif du requérant;
- procéder à la mise à jour du pointage à la grille de sélection (facteur Enfants).
- procéder à la mise à jour du pointage à la grille de sélection (facteur Enfants).
Ajout ou retrait après la délivrance d’un CSQ
Ajout d’un conjoint
Lorsqu’un conjoint est ajouté à la demande d’un requérant principal après la délivrance du CSQ, le fonctionnaire à l’immigration doit réévaluer la demande en utilisant la grille de sélection avec époux ou conjoint de fait, en prenant soin d’effectuer ce changement dans le dossier informatique du candidat. La demande d’ajout doit être traitée aussi rapidement que possible pour ne pas retarder le processus de délivrance du visa de résidence permanente.
L’application de la grille de sélection avec conjoint est susceptible de modifier la décision d’acceptation prise initialement. Pour ajouter un conjoint, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- récupérer l’original de l’ancien CSQ du requérant principal (les deux copies le cas échéant) dès la réception de la demande d’ajout de conjoint;
- faire remplir une DCS par le conjoint (y incluant tous les documents à joindre, dont la Déclaration des époux ou conjoints de fait);
- faire remplir une nouvelle DCS par le requérant principal afin d’actualiser son dossier (celui-ci n’a pas à fournir de nouveau les pièces justificatives déjà transmises) ainsi qu’un nouveau Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière;
- réclamer le paiement des droits exigibles pour le conjoint seulement (de nouveaux frais n’ont pas à être déboursés pour le requérant principal);
- fermer le dossier du requérant principal pour raison administrative;
- ouvrir un nouveau dossier administratif dans SEPTE et une grille de sélection avec conjoint;
- procéder à l’évaluation du dossier (en envisageant au besoin la possibilité que le conjoint soit désigné requérant principal);
- rendre une décision concernant la demande.
Lorsqu’un conjoint est ajouté à la demande d’un requérant principal après la délivrance du CSQ, le fonctionnaire à l’immigration doit réévaluer la demande en utilisant la grille de sélection avec époux ou conjoint de fait, en prenant soin d’effectuer ce changement dans le dossier informatique du candidat. La demande d’ajout doit être traitée aussi rapidement que possible pour ne pas retarder le processus de délivrance du visa de résidence permanente.
L’application de la grille de sélection avec conjoint est susceptible de modifier la décision d’acceptation prise initialement. Pour ajouter un conjoint, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- récupérer l’original de l’ancien CSQ du requérant principal (les deux copies le cas échéant) dès la réception de la demande d’ajout de conjoint;
- faire remplir une DCS par le conjoint (y incluant tous les documents à joindre, dont la Déclaration des époux ou conjoints de fait);
- faire remplir une nouvelle DCS par le requérant principal afin d’actualiser son dossier (celui-ci n’a pas à fournir de nouveau les pièces justificatives déjà transmises) ainsi qu’un nouveau Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière;
- réclamer le paiement des droits exigibles pour le conjoint seulement (de nouveaux frais n’ont pas à être déboursés pour le requérant principal);
- fermer le dossier du requérant principal pour raison administrative;
- ouvrir un nouveau dossier administratif dans SEPTE et une grille de sélection avec conjoint;
- procéder à l’évaluation du dossier (en envisageant au besoin la possibilité que le conjoint soit désigné requérant principal);
- rendre une décision concernant la demande.
Dans le cas où la réévaluation de la demande avec conjoint conduit à une acceptation, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- délivrer un nouveau CSQ au requérant principal de même qu’à son conjoint et le cas échéant à chacun des enfants à charge qui l’accompagnent (les dates des CSQ doivent être identiques pour chacune des personnes comprises dans la demande);
- noter dans l’écran CSQ de SEPTE la caducité de l’ancien CSQ (en application à l’article 15.1d) du RSRE).
Dans le cas où la réévaluation de la demande avec conjoint pourrait conduire à un refus, il doit y avoir une entrevue en personne ou au téléphone avec le candidat et son conjoint. Si le couple ne peut satisfaire aux exigences, le fonctionnaire à l’immigration procède au refus, à moins que la dérogation ne soit envisagée (exceptionnellement) ou que le requérant décide de retirer son conjoint de sa demande et de conserver son CSQ initial.
Un counselling particulier doit être fait lorsque le requérant évoque la possibilité de retirer son conjoint de sa demande (VOIR GPI 5-6, SECTION 3.2). Ce counselling doit porter sur :
- les exigences et les délais relatifs à la réunification familiale.
- délivrer un nouveau CSQ au requérant principal de même qu’à son conjoint et le cas échéant à chacun des enfants à charge qui l’accompagnent (les dates des CSQ doivent être identiques pour chacune des personnes comprises dans la demande);
- noter dans l’écran CSQ de SEPTE la caducité de l’ancien CSQ (en application à l’article 15.1d) du RSRE).
Dans le cas où la réévaluation de la demande avec conjoint pourrait conduire à un refus, il doit y avoir une entrevue en personne ou au téléphone avec le candidat et son conjoint. Si le couple ne peut satisfaire aux exigences, le fonctionnaire à l’immigration procède au refus, à moins que la dérogation ne soit envisagée (exceptionnellement) ou que le requérant décide de retirer son conjoint de sa demande et de conserver son CSQ initial.
Un counselling particulier doit être fait lorsque le requérant évoque la possibilité de retirer son conjoint de sa demande (VOIR GPI 5-6, SECTION 3.2). Ce counselling doit porter sur :
- les exigences et les délais relatifs à la réunification familiale.
Retrait d’un conjoint
Le requérant qui retire son conjoint de sa demande après avoir été sélectionné à titre de requérant avec conjoint doit voir sa demande réévaluée en fonction de la grille de sélection qui s’applique à sa nouvelle situation. Cette réévaluation est susceptible de modifier la décision d’acceptation prise initialement. Pour retirer un conjoint d’une demande déjà acceptée par le Québec, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- récupérer l’original des anciens CSQ (les 2 copies le cas échéant);
- fermer le dossier du requérant principal pour raison administrative;
- ouvrir un nouveau dossier administratif dans SEPTE et une grille de sélection sans conjoint;
- procéder à l’évaluation du dossier;
- rendre une décision.
Le requérant qui retire son conjoint de sa demande après avoir été sélectionné à titre de requérant avec conjoint doit voir sa demande réévaluée en fonction de la grille de sélection qui s’applique à sa nouvelle situation. Cette réévaluation est susceptible de modifier la décision d’acceptation prise initialement. Pour retirer un conjoint d’une demande déjà acceptée par le Québec, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- récupérer l’original des anciens CSQ (les 2 copies le cas échéant);
- fermer le dossier du requérant principal pour raison administrative;
- ouvrir un nouveau dossier administratif dans SEPTE et une grille de sélection sans conjoint;
- procéder à l’évaluation du dossier;
- rendre une décision.
Si le requérant peut ainsi se qualifier, un nouveau CSQ est délivré et ceux antérieurement délivrés deviennent caducs (le fonctionnaire à l’immigration doit noter dans l’écran CSQ de SEPTE la caducité de l’ancien CSQ). Sinon, le fonctionnaire examine les autres possibilités offertes par le RSRE, dont la dérogation, qui devrait être utilisée de façon exceptionnelle. Dans les cas où l’examen de la demande sans conjoint conduit à un refus, les CSQ délivrés antérieurement doivent être annulés. Si la demande de visa de résident permanent avait déjà été déposée, le BCV doit en être rétro-informé.
Dans les cas où un conjoint souhaite poursuivre seul son projet d’immigration, il doit déposer une nouvelle demande à titre de requérant principal et défrayer les frais exigibles pour lui-même et pour l’ensemble des personnes comprises dans la nouvelle demande.
Dans les cas où un conjoint souhaite poursuivre seul son projet d’immigration, il doit déposer une nouvelle demande à titre de requérant principal et défrayer les frais exigibles pour lui-même et pour l’ensemble des personnes comprises dans la nouvelle demande.
Ajout d’un nouvel enfant à charge
Lorsqu’un candidat demande à ajouter un nouvel enfant à charge après la délivrance d’un CSQ, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- s’assurer que les documents (acte de naissance, photo, Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière) et frais exigibles pour le nouvel enfant sont joints à la demande;
- faire signer un nouveau Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière, si le montant qui est inscrit sur le Contrat est inférieur au montant réglementaire requis en fonction du nombre de personnes comprises dans l’unité familiale;
- effectuer le changement demandé dans le dossier administratif du requérant.
Lorsqu’un candidat demande à ajouter un nouvel enfant à charge après la délivrance d’un CSQ, le fonctionnaire à l’immigration doit :
- s’assurer que les documents (acte de naissance, photo, Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière) et frais exigibles pour le nouvel enfant sont joints à la demande;
- faire signer un nouveau Contrat relatif à la capacité d’autonomie financière, si le montant qui est inscrit sur le Contrat est inférieur au montant réglementaire requis en fonction du nombre de personnes comprises dans l’unité familiale;
- effectuer le changement demandé dans le dossier administratif du requérant.
Formalités statutaires d’admission
Cette étape s’applique à tout candidat à qui un CSQ a été délivré. Elle consiste à consigner la décision du BCV et à inscrire les numéros de visas, s’il y a lieu. Elle permet, en outre, de modifier ou de valider le nombre de personnes incluses dans le dossier.
Cette étape s’applique à tout candidat à qui un CSQ a été délivré. Elle consiste à consigner la décision du BCV et à inscrire les numéros de visas, s’il y a lieu. Elle permet, en outre, de modifier ou de valider le nombre de personnes incluses dans le dossier.
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